23 juillet 2019

EXAMEN DES ARTICLES -

CHAPITRE 1ER -

DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS


Ce chapitre comprend huit articles : les articles 1er et 2 concernent les mesures de police administrative relatives aux animaux dangereux, et celles encadrant la détention de chiens potentiellement dangereux. Les articles 3 à 7 visent le dressage des chiens à l'attaque de l'homme, la divagation des animaux non domestiques, la mise en place et le fonctionnement des fourrières, ainsi que l'entretien des communautés de chats dans les lieux publics. L'article 8 prévoit des mesures conservatoires pour les animaux au cours de la procédure judiciaire.

Sur le plan de l'ordonnancement juridique, ce chapitre modifie et complète le chapitre III relatif aux animaux dangereux et errants du Titre II (de la garde des animaux domestiques) du livre II du code rural relatif aux animaux et aux végétaux. En outre, il crée un chapitre IV après ce même chapitre ayant trait aux mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Article 1er -
(article 211 du code rural) -

Mesures visant à prévenir le danger susceptible d'être présenté par un animal
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de police administrative à l'encontre des animaux dangereux.


1. Le droit en vigueur

L'article 211, dans sa version actuelle, est composé d'un alinéa unique. Il précise que " les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ".

2. Le dispositif proposé

Le texte proposé par l'article premier du présent projet de loi pour l'article 211 concerne de la même façon les animaux dangereux (chiens, chats, serpents...). Il est néanmoins beaucoup plus complet et précis que le droit en vigueur.

Il est constitué de quatre alinéas.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 211 donne au maire la possibilité de prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger que peut revêtir un animal pour les personnes ou les animaux domestiques.

Ces mesures consistent à museler, attacher ou enfermer l'animal.

Notons que le danger de l'animal est apprécié, comme dans l'article 211 en vigueur, non seulement par rapport aux personnes mais aussi par rapport aux autres animaux domestiques. En outre, il responsabilise les propriétaires des animaux dangereux et les gardiens. Le code civil définit aux articles 1384 et 1385 la notion de gardien. Ainsi, l'article 1385 du code civil précise que le " propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ". L'obligation de garde est corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Si le propriétaire est présumé gardien de l'animal, il se trouve bien entendu déchargé de la présomption de responsabilité si l'animal se trouve sous la garde d'une autre personne : la jurisprudence exclut la qualité de gardien de celui qui promène le chien d'un ami pour lui rendre service. Ce sont donc bien les modalités de la garde des animaux et non leur race ou leur type qui sont à l'origine de l'éventuel danger.

Le deuxième alinéa prévoit qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites par le maire, celui-ci peut, par arrêté municipal, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Le terme " lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde " de l'animal est néanmoins flou. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le Gouvernement n'a pas souhaité viser telle ou telle catégorie d'établissements (fourrière...) en raison du caractère nécessairement spécifique des installations qui doivent accueillir ces animaux présentant un danger. Un certain nombre de mesures de sécurité et de surveillance sont en effet indispensables à la détention de ces animaux, qui peuvent être non seulement des chiens mais aussi des serpents, des scorpions qu'on trouve parfois dans des gaines d'aération.

Le maire dispose d'un pouvoir de police renforcé allant jusqu'à la confiscation de l'animal.

Les frais occasionnés par cette garde sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

Le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural précise que si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés et à défaut du respect des mesures prescrites par le maire, ce dernier autorise le gestionnaire du lieu de dépôt :

- soit à procéder à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire ;

- soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4 : cet alinéa indique que le gestionnaire du dépôt peut garder l'animal, dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière, dans les départements indemnes de rage. Il peut, en outre, et ce après avis d'un vétérinaire, céder l'animal gratuitement à des associations de protection des animaux disposant d'un refuge afin d'en permettre l'adoption.

Le quatrième alinéa a trait à deux modalités spécifiques d'application du présent article. Il permet tout d'abord au propriétaire ou au gardien de l'animal, lorsqu'il est connu, de présenter ses observations avant toute mise en oeuvre des dispositions du nouvel article 211. Cette disposition permet le respect du principe général du droit des droits de la défense.

Néanmoins en cas d'urgence, cette formalité n'est pas nécessaire et le préfet peut se substituer au maire. Cette intervention possible du préfet, qui a connu plusieurs illustrations dans un passé récent, s'explique notamment par le fait que le préfet peut consulter rapidement les services vétérinaires du département.

3. Analyse du dispositif

Actuellement, le maire et le préfet sont les deux autorités locales disposant de pouvoirs de police susceptibles de trouver application à l'égard des animaux de compagnie. Les pouvoirs du maire s'exercent toujours en la matière sous le contrôle du préfet, en vertu du code général des collectivités territoriales. Celui-ci dispose que le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. A ce titre, par exemple, il appartient au maire de prendre toutes mesures destinées à remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (article L.212-2 du code général des collectivités territoriales).

En outre, le maire peut déjà, sur le fondement de l'article 213 du code rural, ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés, mais à la seule condition que ceux-ci divaguent.

De plus, la loi du 22 juillet 1996 permet désormais de considérer l'animal comme une arme, ce qui couvre le champ d'application des animaux directement utilisés pour commettre des délits.

Le développement, notamment en zone urbaine ou périurbaine, de l'utilisation de chiens potentiellement agressifs ainsi que les morsures occasionnées par certains chiens non maîtrisés et atteignant les voisins, les passants, les préposés de la poste... exigent que des mesures préventives soient prises en la matière.

Il est ainsi apparu nécessaire de conforter et de préciser dans ce domaine particulier les pouvoirs de police du maire, afin de garantir l'efficacité des mesures prises à l'encontre d'animaux susceptibles de présenter un danger.

Le renforcement des pouvoirs de police des maires en matière de lutte contre les animaux susceptibles d'être dangereux s'inscrit dans l'objectif général d'amélioration de la sécurité publique dans certaines zones. A la différence de l'article 211 du code rural dans son libellé actuel, la nouvelle rédaction proposée explicite clairement la responsabilité du maire en matière de police des animaux dangereux.

En outre, l'article 211 du code rural actuel ne prévoit aucune sanction, même à titre préventif, à l'encontre du propriétaire d'un animal dangereux. Il est donc nécessaire de modifier cet article dans le sens d'une précision des pouvoirs de police du maire.

Votre rapporteur approuve les dispositions de cet article premier qui permet de donner une base légale véritable aux arrêtés pris par de très nombreux maires pour faire face au phénomène du développement des chiens agressifs.

Il est néanmoins conscient des difficultés d'application d'un tel article. En effet, les critères retenus par le Maire pour dire si un chien présente un danger sont quelque peu flous. Faudra-t-il qu'il y ait des morsures, une plainte ou déjà eu des sanctions ? D'autre part, l'autorité à même de déterminer le caractère dangereux de l'animal n'est pas précisée : on peut penser qu'il s'agira du maire, aidé en cela par les services vétérinaires départementaux.

Votre rapporteur vous propose un amendement afin d'obliger la consultation du vétérinaire en cas de remise de l'animal à un tiers.

Il conçoit qu'il puisse être difficile d'accepter l'hypothèse de l'adoption d'un animal potentiellement dangereux. Néanmoins, conscient du fait que les troubles comportementaux des animaux proviennent en grande partie des comportements malveillants de leurs maîtres, votre rapporteur souhaite maintenir cette solution, après avis du vétérinaire.

Il vous propose, en outre, un amendement visant à faire passer le délai franc de garde de huit jours ouvrés à quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.

Rappelons que la notion de délai franc implique de ne pas prendre le " dies a quo ", c'est à dire le jour où l'animal est amené à la fourrière. Par ailleurs, les jours ouvrés sont tous les jours de la semaine pendant lesquels l'entreprise ou l'administration concernée est ouverte. Le terme de " jour ouvré " se distingue donc de celui de " jour ouvrable " qui comprend tous les jours de la semaine sauf les jours fériés (dimanches et fêtes légales).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -

Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux
Cet article insère dans le code rural neuf nouveaux articles après l'article 211. Il prévoit des mesures visant à encadrer la détention des chiens potentiellement dangereux, ainsi que des mesures relatives au dressage des chiens à l'attaque de l'homme.

Article 211-1 (nouveau) du code rural -

Classification des chiens potentiellement dangereux
1. Le dispositif proposé


Cet article distingue deux catégories de chiens susceptibles d'être dangereux et nécessitant, à ce titre, des mesures particulières qui font l'objet des articles 211-2 à 211-5. Cette définition de catégories répond à un souci de regrouper des chiens pouvant poser des problèmes de sécurité sensiblement différents mais tous susceptibles de présenter des dangers en raison de leur type morphologique et comportemental.

Le texte proposé distingue, d'une part, les chiens d'attaque qui constituent la première catégorie, et d'autre part, les chiens de garde et de défense, inclus dans la seconde catégorie.

Le fait de renvoyer à un texte réglementaire (arrêté des ministres de l'agriculture et de l'intérieur) la fixation d'une liste de types de chiens garantit la souplesse nécessaire au champ d'application des mesures. Si un genre défini de chien se développe et pose des problèmes spécifiques de sécurité, il sera possible de modifier la liste.

Il est important, également, de ne pas fixer le champ d'application des mesures dans la loi elle-même, sachant que dans ce domaine, les modes évoluent aussi rapidement que les mesures prises par les pouvoirs publics. En outre, la plupart du temps, les chiens issus de croisements posent davantage de problèmes d'agressivité, le mélange de races pouvant détruire les mécanismes génétiques d'inhibition des races pouvant et les chiens de race faisant l'objet de sélections souvent rigoureuses. Ainsi des pitbulls, qui ne constituent pas -à la différence, par exemple, des rottweilers ou des dogues argentins- une race reconnue par la Société centrale canine, sont issus de croisements entre les bull dogs et les american staffordshires terriers. C'est pourquoi, dans le texte de l'arrêté, seront plus précisément énoncés des " types " -et non des races- de chiens.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la première catégorie (chiens d'attaque) pourrait regrouper actuellement les chiens de type pitbull ainsi que le tosa japonais.

La deuxième catégorie pourrait concerner le rottweleir, l'american staffordshire terrier, le staffordshire bull terrier, le dogue argentin, le fila brasilerio, le cane corso ainsi que le presa canario. Ces chiens de garde et de défense sont potentiellement dangereux mais n'ont pas été médiatisés avec autant d'insistance que ceux de la première catégorie.

2. L'analyse de votre commission

Votre commission approuve le fait que l'article 211-1 prenne en considération les problèmes considérables entraînés depuis plusieurs années en France par le comportement de certains types de chiens molossoïdes ou terriers à fortes potentialités physiques.

L'indication du nombre des naissances de chiens de race transmise à votre rapporteur par la Société centrale canine fait clairement apparaître le développement entre 1993 et 1997 de certaines catégories considérées comme plus dangereuses. Alors que les naissances de chiens appartenant à des races traditionnelles sont moins nombreuses (l'on en comptait 15.148 pour les bergers allemands en 1993, mais 13.781 en 1997) ou un peu plus nombreuses (1.856 pour les dobermans en 1993, 2.391 en 1997, les données correspondantes étant de 4.581 et 5.014 pour les bergers belges), l'on assiste à une augmentation très sensible sur les quatre dernières années des naissances de dogues argentins (de 38 à 318) et de rottweilers (de 1.806 à 4.234).

Néanmoins, cet article 211-1 soulève de nombreuses interrogations :

- tout d'abord, la distinction entre " les chiens d'attaque " et ceux " de garde et de défense " n'est fondée sur aucun critère scientifique objectif (génotype et phénotype) ;

- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux agents de la force publique d'identifier les deux catégories de chiens afin, d'une part, de les distinguer entre elles et, d'autre part, de ne pas les confondre avec d'autres espèces (par exemple ressemblance entre le Pitbull et l'American staffordshire terrier ou " Amstaff ").

Le fait pour une race ou un type de chiens de figurer dans la première catégorie conduit inévitablement à son extinction puisqu'il est procédé à la stérilisation des chiens et que leur vente, leur élevage et leur importation sont interdits.

Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains chiens, en raison de la puissance de leur mâchoire, sont potentiellement dangereux. En outre, certains animaux présentent des troubles du comportement. Toutefois, il convient de souligner deux points importants :

- en premier lieu, le phénomène qualifié de " chiens agressifs " qui sévit notamment dans des quartiers sensibles est dû exclusivement au comportement inconscient au mieux, malfaisant au pire, et en tout état de cause irresponsable des propriétaires et détenteurs de ces animaux ;

- en second lieu, l'autorité administrative doit prendre conscience des conséquences que provoquerait la multiplication du nombre des types ou des races de chiens inscrits dans la première catégorie.

Malgré l'absence de statistiques fiables, il semblerait que le plus grand nombre d'accidents graves dus à des morsures de chiens soient dues à des chiens de type berger allemand...

Si demain, ces animaux sont utilisés à des fins malfaisantes par une certaine catégorie de la population, seront-ils inévitablement versés dans la première catégorie ? Des lignées et races de chiens obtenus après un immense travail de sélection et d'élevage pendant plus d'un siècle pourraient ainsi disparaître.

Votre rapporteur souligne que la logique du projet de loi devrait, en outre, conduire à inclure dans la deuxième catégorie tous les chiens potentiellement dangereux comme :

- le Berger Allemand,

- les Bergers Belges (malinois, gronendal, tervuren),

- le Dogue Allemand,

- le Matin Napolitain,

- le Bull Dog,

- le Bull Mastiff,

- le Dogue de Bordeaux,

- le Mastiff,

- l'Akita Inu,

- le Beauceron,

- le Rhodésian Ridegesak,

- le Boer Bull (en provenance d'Afrique du Sud devient à la mode....).

...et bien d'autres.

Votre rapporteur doute par ailleurs, de la nécessité de l'éradication des pitbulls en France. L'expérience anglaise de 1991 a montré les limites d'un tel dispositif puisque leur extinction a en fait échoué. En outre, le fait de considérer qu'une catégorie est plus dangereuse que l'autre entraînera une moindre vigilance, en tout cas une moindre contrainte à l'égard de cette autre catégorie. Des personnes mal intentionnées risqueront même de porter plutôt leur choix sur des animaux de cette catégorie.

La conception large de la seconde catégorie devrait, de plus, créer des contraintes pour les propriétaires de bonne foi. Mais tout un chacun se doit d'effectuer un effort. Les français sont de plus en plus attirés par les animaux de compagnie, mais paradoxalement ils les connaissent de moins en moins. Détenir un rottweiler, un dogue, un berger allemand, peut constituer un danger : les propriétaires doivent en être conscients. Museler ces chiens sur la voie publique, détenir une autorisation ne constituent pas des mesures exorbitantes pour celui qui souhaite avoir un tel animal pour son plaisir et son bien-être. De telles dispositions contribueront, peu à peu à restaurer, la confiance et la sécurité de nos concitoyens.

Cette classification a fait l'objet d'un intense débat avec les personnalités entendues par votre rapporteur et lors de l'examen en commission de ce texte.

Votre commission, sur proposition de son rapporteur, a finalement souhaité supprimer cette dualité de catégories afin d'en constituer une seule regroupant l'ensemble des chiens potentiellement dangereux.


Votre rapporteur propose, de plus, d'organiser la consultation les organisations cynophiles agréées préalablement à la mise en place d'un arrêté. En outre, il souhaite que le ministre de la défense soit associé à cette décision. Celui-ci est en effet responsable de la gendarmerie qui est appelé à jouer un rôle majeur dans les années à venir en zones urbaines.

Votre commission a ainsi adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction pour l'article du texte proposé pour l'article 211-1 du code rural.

Article 211-2 (nouveau) du code rural -

Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux
Cet article est composé de trois paragraphes.


Le premier (I) énumère la liste des personnes qui ne peuvent pas détenir des types de chiens mentionnés à l'article 211-1. Il s'agit tout d'abord de personnes qui risquent de ne pas pouvoir maîtriser ces chiens présumés dangereux :

- des mineurs de moins de dix-huit ans ;

- des majeurs en tutelle sauf s'ils ont reçu une autorisation du juge des tutelles.

Sont concernées ensuite par cette interdiction des personnes ayant des antécédents pénaux :

- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

- celles visées à l'article 211 qui se sont vues retirer la garde d'un chien. L'Assemblée nationale a modifié sur deux points cet alinéa : tout d'abord en utilisant le terme de chien plutôt que celui d'animal. En outre, elle a accordé la possibilité aux maires d'accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision du retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.

Si votre rapporteur comprend cette seconde modification, toute personne pouvant évoluer avec le temps vis-à-vis d'un animal, il souhaite néanmoins maintenir le terme d'animal afin de ne pas restreindre la portée du dispositif.

Le second paragraphe (II) a trait aux sanctions pénales qui frappent les personnes énumérées dans le paragraphe précédent et qui détiendraient néanmoins un type de chien énuméré à l'article 211-1. Ces peines sont relativement lourdes puisqu'il s'agit de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende.

Votre rapporteur, tout en approuvant ces mesures souhaite que ce dispositif, lorsqu'il sera mis en place, entraîne en cas de complicité avérée, de la part notamment des parents, des sanctions exemplaires.

Notons enfin que l'article 26 du projet de loi prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur que le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.

Votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif par un paragraphe III tendant à la création d'un fichier national contenant la liste des personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un animal a été retirée en application de l'article 211. Ce fichier pourrait être géré par un Comité national de protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants. Les maires pourraient avoir accès à certaines informations de ce fichier.

Ne pas se doter d'un tel fichier rend en effet tout le dispositif totalement aléatoire. Comment, en effet, suivre les propriétaires mal intentionnés s'ils changent de commune ou de département ?

Le mécanisme du fichier avait été retenu dans un premier temps par la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale. Or, aucun argument ne paraît avoir été invoqué en séance publique afin de justifier le retrait de cet amendement. Tout au plus, a-t-il été indiqué que le dépôt d'une nouvelle déclaration lors d'un changement de domicile remplaçait la création d'un fichier.

Votre rapporteur ne souscrit pas à une telle affirmation. La personne qui quitte Paris pour Marseille devrait ainsi déposer une nouvelle déclaration à la mairie de son domicile. Outre la complexité administrative d'une telle démarche, tant vis-à-vis des services municipaux que des propriétaires de bonne foi, votre rapporteur considère qu'elle ne peut remplacer l'existence d'un fichier national, qui constitue un gage de fiabilité au niveau de l'information.

Par ailleurs, en l'absence d'un tel fichier, il sera en pratique difficile au maire de vérifier qu'une personne s'est vu retirer la propriété ou la garde d'un animal parce qu'elle refusait de se soumettre aux mesures édictées par le maire en vue de mettre fin au danger que représentait son animal pour les personnes. En effet, le maire devant qui une déclaration de détention d'un chien potentiellement dangereux sera faite risque de ne pas être le même que celui ayant pris la mesure de retrait d'un animal plusieurs années auparavant.

Outre un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter deux amendements sur le texte proposé pour cet article.

Article 211-3 (nouveau) du code rural -

Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux
1. L'examen du dispositif


Ce texte proposé pour l'article 211-3 du code rural est composé de trois paragraphes.

Le paragraphe (I) autorise toute personne ne faisant pas partie des catégories mentionnées à l'article 211-2 à détenir un chien de première ou deuxième catégorie. Néanmoins, cette détention est soumise au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal, ou quand ce lieu diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Il est en outre précisé qu'à chaque changement de domicile, une nouvelle déclaration doit être faite.

Le paragraphe II soumet l'obtention de cette déclaration à certaines formalités administratives qui sont :

l'identification du chien conformément à l'article 276-2 du code rural : cet article, issu de l'article de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 oblige l'identification des chiens et chats qui font l'objet soit d'un transfert de propriété soit d'une cession. Cette obligation vaut depuis le 1er janvier 1992 pour tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit.

Parallèlement à l'évolution du statut de l'animal, se déroule un débat sur son identification systématique. L'identification obligatoire pose en effet la question de la " personnalité " de l'animal. Aujourd'hui, le système d'identification le plus répandu en France est le tatouage, mais cette technique est remplacée dans certains pays d'Asie par l'inclusion d'une puce électronique sous la peau.

L'immatriculation des animaux familiers par tatouage n'est pas obligatoire. Elle est cependant imposée pour tous les animaux vendus ou transitant par des établissements spécialisés ainsi que pour les animaux inscrits au livre généalogique.

Les modalités du tatouage des chiens et des chats sont prévues par l'arrêté du 30 juin 1992. L'identification doit comporter l'attribution et le tatouage d'un numéro exclusif et non réutilisable, l'établissement d'une carte d'identification et l'inscription sur un fichier national.

Le fichier national canin est tenu par la Société centrale canine et celui des félins est sous la responsabilité du syndicat national des vétérinaires, tous deux agréés par les pouvoirs publics pour cette mission.

Rappelons que l'identification permet :

- de retrouver beaucoup plus facilement un animal perdu ou errant, ce qui est particulièrement difficile pour un animal non identifié, et souvent conduit à l'euthanasie de celui-ci ou à la garde en fourrière pour un temps très long. Tout ceci représente un coût non négligeable pour les associations de protection animale gérant les fourrières ;

- de limiter les trafics d'animaux (trafics internationaux) et moraliser le commerce (vente illicite) ;

- une meilleure connaissance de la réalité de l'animal de compagnie dans notre pays.

La vaccination antirabique du chien en cours de validité. Les maladies contagieuses au sens de la loi sont la fièvre charbonneuse et la rage pour les chiens et les chats, ainsi que l'ornithose et la peste pour les oiseaux. Dans les faits, la rage apparaît comme la maladie qui exige le plus de responsabilité de la part des maîtres, compte tenu de son caractère mortel.

L'enzootie rabique, maladie virale mortelle, est en régression sur notre territoire national, mais elle concerne encore certains départements français. Elle est due essentiellement aux animaux sauvages et notamment aux renards. Les animaux de compagnies, s'ils se font mordre, griffer ou simplement lécher par un animal enragé, peuvent contracter cette maladie mortelle puis la transmettre à l'homme. Dans les territoires infectés, il est donc obligatoire de vacciner contre la rage les animaux domestiques (article 232-5-1 du code rural). L'arrêté du 3 février 1997 fixe les modalités de cette vaccination.

https://www.senat.fr/rap/l97-429/l97-4299.html?fbclid=IwAR2v9bzgSwsyN-grGi-uswLhLX87Xqov0Dsg5NlkZY-2jhN-7BXIsEgxebk